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Article (Décret n°92-333 du 31 mars 1992 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé applicables aux lieux de travail, que doivent observer les chefs d'établissements utilisateurs)

Article (Décret n°92-333 du 31 mars 1992 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé applicables aux lieux de travail, que doivent observer les chefs d'établissements utilisateurs)

«Sous-section 3


«Chauffage des locaux



«Art. R. 232-12-8. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice de l'application des réglementations relatives:
«a) Aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude;
«b) Aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés;
«c) Au stockage et à l'utilisation des produits pétroliers.
«Art. R.232-12-9. - L'emploi pour le chauffage de combustibles liquides dont le point éclair est inférieur à 55oC est interdit.
«Art. R.232-12-10. - Les appareils de production-émission de chaleur, ainsi que leurs tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de la construction, aux matières et objets susceptibles d'être placés à proximité et aux vêtements du personnel.
«Art. R. 232-12-11. - Le remplissage des réservoirs des appareils de chauffage ne doit jamais s'effectuer au cours du fonctionnement de l'appareil ou dans une pièce comportant des flammes, des éléments incandescents ou des surfaces portées à plus de 100oC.
«Art. R. 232-12-12. - Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes de production-émission de chaleur doivent être entièrement métalliques et assemblées par soudure. L'emploi des conduites en plomb est interdit.
«Les circuits alimentant les installations doivent comporter un dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation en énergie de l'ensemble des appareils.
Ce dispositif d'arrêt doit être manoeuvrable à partir d'un endroit accessible en permanence et signalé conformément à la réglementation en vigueur.

«Sous-section 4


«Emploi des matières inflammables


«Art. R.232-12-13. - Les dispositions spécifiques relatives aux installations électriques pour les locaux ou les emplacements présentant des dangers d'incendie ou des risques d'explosion sont précisées dans la réglementation relative à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, prévue par le décret no 88-1056 du 14 novembre 1988.
«Art. R. 232-12-14. - Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne doivent jamais contenir aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ni aucune surface susceptible d'être portée à plus de 100oC.
«Il est également interdit d'y fumer; cette interdiction doit faire l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur.
«Ces locaux doivent disposer d'une ventilation permanente appropriée.