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Article (Décret n° 92-333 du 31 mars 1992 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé applicables aux lieux de travail, que doivent observer les chefs d'établissements utilisateurs)

Article (Décret n° 92-333 du 31 mars 1992 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé applicables aux lieux de travail, que doivent observer les chefs d'établissements utilisateurs)

Art. 1er. - I. - Le chapitre II du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) est ainsi intitulé :
« Hygiène. - Aménagement des lieux de travail - prévention des incendies. »
II. - La section 1 du chapitre II précité est ainsi intitulée :
« Aménagement et hygiène des lieux de travail. »
III. - L’article R. 232-1 du code du travail devient l’article R. 232-1-14.
IV. - La sous-section 1 de la section 1 précitée est intitulée :
« Dispositions générales relatives à l’aménagement des lieux de travail. »
Elle comprend les articles R. 232-1 à R. 232-1-14.
V. - Sont insérés dans le code du travail les articles R. 232-1 à R. 232-1-13 ainsi rédigés :
« Art. R. 232-1. - Au sens du présent chapitre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l’aire de l’établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail. Les champs, bois et autres terrains faisant partie d’un établissement agricole ou forestier, mais situés en dehors de la zone bâtie d’un tel établissement, ne sont pas considérés comme des lieux de travail.
« Art. R. 232-1-1. - Les bâtiments abritant des lieux de travail doivent avoir des structures et une solidité appropriées au type d’utilisation.
« Art. R. 232-1-2. - Les portes et portails en va-et-vient doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents. Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes. Les parties transparentes doivent être constituées de matériaux de sécurité ou être protégées contre l’enfoncement de sorte que les travailleurs ne puissent être blessés en cas de bris de ces surfaces.
« Les portes et portails coulissants doivent être munis d’un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber.
« Les portes et portails s’ouvrant vers le haut doivent être munis d’un système de sécurité les empêchant de retomber.
« Les portes et portails doivent être entretenus et contrôlés régulièrement. Lorsque leur chute peut présenter un danger pour les salariés, notamment en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur mode de fixation, la périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans le dossier prévu à l’article R. 232-1-12.
« Les portes et portails automatiques doivent fonctionner sans risque d’accident pour les travailleurs ; ces portes et portails doivent être entretenus et contrôlés régulièrement. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture.
« Art. R. 232-1-3. - Lorsqu’il n’est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d’éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d’objets, et même s’il s’agit d’activités ponctuelles d’entretien ou de réparation, ces zones doivent être signalées de manière bien visible ; elles doivent, en outre, être matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones.
« Art. R. 232-1-4. - Le chef d’établissement prend toutes dispositions nécessaires pour que seuls les salariés autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger ; les mesures appropriées doivent être prises pour protéger ces travailleurs.
« Art. R. 232-1-5. - L’accès et l’intervention sur les toits en matériaux fragiles n’offrant pas une résistance suffisante ne peuvent se faire que dans les conditions définies par la réglementation en matière de protection et de salubrité applicable aux travaux du bâtiment et des travaux publics, prévue par le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié.
« Art. R. 232-1-6. - Les lieux de travail sont équipés d’un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.
« Ce matériel doit faire l’objet d’une signalisation par panneaux conformes aux dispositions prévues par l’article R. 232-1-13.
« Art. R. 232-1-7. - Lorsque le contenu transporté par les tuyauteries présente un danger, ces tuyauteries doivent faire l’objet d’une signalisation permettant de déterminer la nature du contenu transporté. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture précise les modalités d’application du présent article.
« Art. R. 232-1-8. - Les travailleurs handicapés mentionnés à l’article L. 323-10 doivent pouvoir accéder aisément à leur poste de travail ainsi qu’aux locaux sanitaires et aux locaux de restauration qu’ils sont susceptibles d’utiliser dans l’établissement.
« Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent doivent être aménagés si leur handicap l’exige.
« Art. R. 232-1-9. - Les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.
« Art. R. 232-1-10. - Les postes de travail extérieurs doivent être aménagés de telle façon que les travailleurs :
« 1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ;
« 2° Soient protégés contre la chute d’objets ;
« 3° Dans la mesure du possible :
« a) Soient protégés contre les conditions atmosphériques ;
« b) Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ;
« c) Ne puissent glisser ou chuter.
« Art. R. 232-1-11. - Les lieux de travail qui ont été soumis aux dispositions du chapitre V du présent titre lors de leur construction ou de leur aménagement doivent être utilisés en conformité avec ces dispositions. En cas de changement de destination, ils doivent être aménagés pour être rendus conformes aux dispositions régissant cette nouvelle destination à la date des travaux d’aménagement.
« Le chef d’établissement tient à la disposition de l’inspecteur du travail le dossier de maintenance prévu à l’article R. 235-5 et doit, lorsque son entreprise quitte les locaux, soit restituer ce document au propriétaire des locaux, soit le transmettre à l’occupant suivant.
« Art. R. 232-1-12. - Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail doivent être entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.
« Toute défectuosité susceptible d’affecter la sécurité et la santé des travailleurs doit être éliminée le plus rapidement possible.
« La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance et qui regroupe notamment la consigne et les documents prévus aux articles R. 232-5-9, R. 232-7-8 et R. 232-8-1.
« Art. R. 232-1-13. - La signalisation relative à la sécurité et à la santé au travail doit être conforme à des modalités déterminées par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture.
« Ces dispositions n’affectent pas l’utilisation de la signalisation relative aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien, pour ce qui concerne ces trafics à l’intérieur de l’établissement. »