Article (Arrêté du 17 janvier 1992 instituant des commissions administratives paritaires nationales et locales compétentes à l'égard des ouvriers professionnels et maîtres ouvriers)
Art. 15. - Sont éligibles, au titre d'une commission locale, les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale, à l'exception de ceux visés à l'article 14, deuxième alinéa, du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié.
Les candidats doivent, à la date du scrutin, exercer leurs fonctions dans la circonscription territoriale depuis au moins trois mois.