Article (Décret no 92-723 du 24 juillet 1992 modifiant le décret no 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées)
«III. - Cas particulier des permissions d'éloignement
«1. Les militaires désignés pour effectuer un séjour hors d'Europe, qu'ils y soient envoyés à partir de la métropole, de la République fédérale d'Allemagne ou d'un département ou territoire d'outre-mer, bénéficient, avant leur départ, d'une permission dite "d'éloignement".
«La durée de cette permission est fixée à:
«- quinze jours par année de séjour pour les militaires servant au-delà de la durée légale, la durée totale de ces permissions ne pouvant excéder trente jours;
«- quatre jours, pour un service de dix mois;
«- cinq jours, pour un service de douze mois.
«2. Les conditions dans lesquelles la permission d'éloignement est attribuée aux militaires embarqués ainsi que certaines dispositions propres aux militaires originaires d'outre-mer sont fixées par instruction.