Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)
Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)
Art. 56. - Le président du conseil élu dans les conditions fixées par la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée est l’organe exécutif de l’entente interrégionale. Il préside la commission permanente.