Art. 47. - I. - Le douzième alinéa de l’article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du représentant de l’Etat dans la région ou le département, soit de l’autorité territoriale. Les observations qu’elle présente à cette occasion sont communiquées à l’autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu’au représentant de l’Etat. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l’avant-dernier alinéa du présent article. »
II. - La deuxième phrase du douzième alinéa du même article est complétée par les mots : « ainsi que l’ordonnateur qui était en fonctions au cours de l’exercice examiné ».
En conséquence, l’avant-dernière phrase du même alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que l’ordonnateur, et celui qui était en fonctions au cours de l’exercice examiné, aient été en mesure de leur apporter une réponse écrite. »
III. - Le même article 87 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les conventions relatives aux marchés ou à des délégations de service public peuvent être transmises par le représentant de l’Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l’autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. L’avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l’établissement public intéressé et au représentant de l’Etat. Les dispositions de l’article 13 de la présente loi sont applicables. »