Art. 46. - L’article 9-2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut, le représentant de l’Etat saisit, selon la procédure prévue par l’article 8 de la présente loi, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par la commune. »