Art. 4. - Ne peuvent être fabriqués, importés, détenus en vue de la vente, mis en vente, ou distribués à titre gratuit, que les appareils qui sont munis du marquage « CE » défini à l’article 8 du présent décret.
Les appareils munis du marquage « CE » sont présumés respecter les exigences de protection mentionnées à l’article 3 du présent décret.
Les informations nécessaires pour permettre une utilisation d’un appareil conforme à la destination de celui-ci doivent figurer dans une notice jointe audit appareil.