Art. 2. - Au sens du présent décret, on entend par :
- « appareils » : tous les appareils électriques et électroniques ainsi que les équipements et systèmes qui contiennent des composants électriques et/ou électroniques ;
- « perturbations électromagnétiques » : tout phénomène électromagnétique, notamment un bruit électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation lui-même, susceptible de créef des troubles de fonctionnement d’un dispositif, d’un appareil ou d’un système ;
- « immunité » : l’aptitude d’un dispositif, d’un appareil ou d’un système à fonctionner en présence d’une perturbation électromagnétique, sans que la qualité de son fonctionnement en soit affectée ;
- « compatibilité électromagnétique » : l’aptitude d’un dispositif, d’un appareil ou d’un système à fonctionner dans son environnement électromagnétique de façon satisfaisante et sans produire lui-même des perturbations électromagnétiques de nature à créer des troubles graves dans le fonctionnement des appareils ou des systèmes situés dans son environnement ;
- « service de radio-communication d’amateurs » : tout service ayant pour objet l’instruction individuelle, l’intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs, c’est-à-dire par des personnes dûment autorisées, s’intéressant à la technique de la radio-électricité, à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire.