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Article (Décision no 99-377 du 19 juillet 1999 autorisant la société Ouest Communication à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Vendée (zone des Sables-d'Olonne))

Article (Décision no 99-377 du 19 juillet 1999 autorisant la société Ouest Communication à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Vendée (zone des Sables-d'Olonne))

VIII. - Du contrôle

Article 8-1

La société informe préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de deux mois, de tout projet de modification substantielle des conditions de programmation du service prévues à l'article 5-1 de la présente convention.

La société informe préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard dans les huit jours suivant la décision des associés et du gérant de tout projet de modification du montant ou de la composition de son capital, ainsi que de toute modification affectant le contrôle auquel l'un de ses associés est soumis.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans un délai de deux mois, s'opposer aux modifications proposées visées dans le présent article.