Articles

Article (Arrêté du 15 avril 1991 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)

Article (Arrêté du 15 avril 1991 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)

Art. 5. - 1. Pour les épreuves des autres appareils à pression et tubes, les forfaits par appareil sont les suivants lorsque la pression d'épreuve est au plus égale à 30 bars:
......................................................


6,70 F

- appareil de contenance supérieure à 35 litres et au plus égale à 100 ......................................................

11,90 F

- appareil de contenance supérieure à 100 litres et au plus égale à 300 ......................................................

23,30 F

- appareil de contenance supérieure à 300 litres et au plus égale à 1000 ......................................................

39,30 F

- appareil de contenance supérieure à 1000 litres et au plus égale à 3000 ......................................................

78,00 F

- appareil de contenance supérieure à 3000 litres et au plus égale à 10000 ......................................................

154,00 F

- appareil de contenance supérieure à 10000 litres et au plus égale à 50000 ......................................................

309,00 F

- appareil de contenance supérieure à 50000 litres et au plus égale à ......................................................

501,00 F

- appareil de contenance supérieure à 100000 litres et au plus égale à ......................................................

1005,00 F

- appareil de contenance supérieure à 500000 litres et au plus égale à ......................................................

1546,00 F

......................................................

2512,00 F

Les forfaits ci-dessus sont majorés de 50 p. 100 lorsque la pression d'épreuve est supérieure à 30 bars et au plus égale à 275 bars; ils sont majorés de 100 p. 100 lorsque la pression d'épreuve est supérieure à 275 bars et au plus égale à 450 bars; ils sont majorés de 200 p. 100 lorsque la pression d'épreuve est supérieure à 450 bars.
Lorsqu'un certain nombre d'appareils d'un même type sont soumis à l'épreuve au cours d'une même vacation dans un même établissement, les forfaits ci-dessus indiqués sont réduits des trois cinquièmes pour les appareils éprouvés:
- au-delà du cinquantième si leur capacité est au plus égale à 100 litres;
- au-delà du trentième si leur capacité est supérieure à 100 litres et au plus égale à 1000 litres;
- au-delà du dixième si leur capacité est supérieure à 1000 litres.
2. Pour les essais de rupture sous pression croissante, les essais de mise en pression répétée et pour les essais destinés à la vérification expérimentale de la pression de calcul des extincteurs d'incendie ou de l'étanchéité de ceux-ci à une pression supérieure à la pression de calcul,
les forfaits par appareil essayé sont ceux qui résultent du paragraphe 1 du présent article, appliqués au volume initial et à la pression maximale atteinte lors de l'essai, multipliés par vingt.
3. La redevance fixée au paragraphe 1 ci-dessus est applicable pour la première épreuve des récipients à pression simple C.E. effectuée dans le cadre de la vérification définie à l'article 3 ( 2) de l'arrêté du 19 décembre 1989 susvisé.
Pour l'application de la réduction pour nombre, sont considérés comme récipients de la même famille ceux qui ressortissent à une même famille au sens de l'annexe II de la directive no 87-404 C.E.E. du 25 juin 1987.
4. Pour la première épreuve des bouteilles de type C.E.E., effectuée dans le cadre de la vérification définie à l'article 4 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé, la redevance fixée au paragraphe 1 ci-dessus est doublée.