Article (Décret no 91-1082 du 16 octobre 1991 portant application de l'article L. 991-3 du code du travail)
Art. 3. - Les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle en activité, ainsi que les fonctionnaires détachés sur un emploi d'inspecteur ou de contrôleur de la formation professionnelle, à la date de publication du présent décret prêtent serment, dans un délai de trois mois à compter de ladite publication, devant le tribunal de grande instance du lieu de leur résidence administrative.
Les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle qui ne sont pas en position d'activité à la date de publication du présent décret prêtent serment préalablement à l'affectation qui suivra leur réintégration dans leur administration d'origine.