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Article (Décret du 9 avril 1991 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Collioure>>)

Article (Décret du 9 avril 1991 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Collioure>>)

Art. 1er. - I. - L'article 1er, premier alinéa, du décret du 3 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Collioure" les vins rouges et rosés qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur les territoires des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales: Banyuls, Cerbère, Collioure et Port-Vendres, à l'exception des terrains qui, par la nature de leur sol ou leur situation,
sont impropres à produire le vin de l'appellation.» II. - L'article 2 est complété par les dispositions suivantes:
«Toutefois, pour les vins rosés, le Grenache gris est admis parmi les cépages complémentaires dans la proportion maximum de 30 p. 100 de l'encépagement.
«Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation considérée pour la couleur correspondante.»