Article (Décret no 91-849 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)
Art. 25. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants:
1o Au grade d'assistant de conservation de 2e classe:
- les sous-bibliothécaires et sous-archivistes des communes, départements,
régions et de leurs établissements publics communaux et intercommunaux;
- les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux titulaires d'un emploi à caractère culturel comportant l'exercice de fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 474 ou qui a été défini par référence à un des emplois mentionnés ci-dessus. Les intéressés doivent, en outre, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès au concours externe d'assistant de conservation et avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public d'un musée,
d'une bibliothèque, d'un service d'archives ou de documentation;
- les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère culturel créé en application de l'article L.412-2 du code des communes, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 474, et qui,
exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent la double condition:
a) De posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'assistant de conservation;
b) D'avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public d'un musée, d'une bibliothèque, d'un service d'archives ou de documentation comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 474.
2o Au grade d'assistant de conservation de 1re classe:
- les sous-bibliothécaires principaux et sous-archivistes principaux des communes, départements, régions et de leurs établissements publics communaux et intercommunaux;
- les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux titulaires d'un emploi à caractère culturel comportant l'exercice de fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 533 ou qui a été défini par référence à l'un des emplois mentionnés ci-dessus. Les intéressés doivent, en outre, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès au concours externe d'assistant de conservation et avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public d'un musée, d'une bibliothèque, d'un service d'archives ou de documentation;
- les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère culturel créé en application de l'article L.412-2 du code des communes, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 533, et qui,
exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent la double condition:
a) De posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'assistant de conservation;
b) D'avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public d'un musée, d'une bibliothèque, d'un service d'archives ou de documentation comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 533.
3o Au grade d'assistant de conservation hors classe:
- les sous-bibliothécaires chefs et sous-archivistes chefs des communes,
départements, régions et de leurs établissements publics communaux et intercommunaux;
- les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux titulaires d'un emploi à caractère culturel comportant l'exercice de fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 579 ou qui a été défini par référence à l'un des emplois mentionnés ci-dessus. Les intéressés doivent, en outre, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès au concours externe d'assistant de conservation et avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public d'un musée, d'une bibliothèque, d'un service d'archives ou de documentation;