Article (Décret no 91-838 du 30 août 1991 modifiant le décret no 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Art. 9. - Il est inséré dans le décret du 27 février 1990 susivisé, après l'article 26, un article 26-1 ainsi rédigé:
«Art. 26-1. - Peuvent être promus par voie d'inscription à un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines, établi annuellement par le ministre chargé des anciens combattants après avis de la commission administrative paritaire, au deuxième grade de leur corps les professeurs du premier grade qui, au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, justifient de cinq années de services effectifs à temps complet ou leur équivalent.»