Article (Arrêté du 25 février 1991 modifiant l'arrêté du 26 mars 1985 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs à usage locatif bénéficiant de subventions ou de prêts aidés par l'Etat)
Art. 2. - L'arrêté du 26 mars 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Au deuxième alinéa du paragraphe 2.3.1 de l'article 2, supprimer les mots «et au traitement des accès».
II. - Le troisième alinéa du paragraphe 2.3.1 de l'article 2 est remplacé par:
«Lorsqu'une majoration du prix de référence par le coefficient d1 est demandée par le maître d'ouvrage, le dossier de financement doit comporter une fiche d'engagement type à laquelle est jointe une copie du contrat conclu avec l'association Qualitel. Dans la fiche d'engagement, le maître d'ouvrage s'engage:
«- à respecter les niveaux de prestations correspondant à la valeur du coefficient d1 qu'il a indiquée dans la fiche;
«- à transmettre à la direction départementale de l'équipement concernée,
au plus tard un mois après le début du chantier, une attestation établie par l'association Qualitel, comportant le calcul du coefficient de majoration;
«- à demander soit à un contrôleur technique agréé par l'association Qualitel, soit au centre d'études techniques de l'équipement territorialement concerné, d'attester le niveau réel des prestations ayant fait l'objet de l'engagement précité, en déterminant la valeur des coefficients de pondération correspondants, cette vérification étant réalisée selon la méthodologie définie par l'association Qualitel et sous la responsabilité de celle-ci; cette attestation est envoyée au moment de la déclaration d'achèvement des travaux à la direction départementale de l'équipement concernée.» III. - Le quatrième alinéa du paragraphe 2.3.1 de l'article 2 est remplacé par :
«Le prix de référence initial est établi avec la valeur du coefficient d1 portée dans l'engagement du maître d'ouvrage.» IV. - Au premier alinéa du paragraphe 6.2 de l'article 6, remplacer le chiffre «1,6» par le chiffre «1,65» et le chiffre «1,85» par le chiffre «1,90».
V. - A l'annexe I les valeurs d'application du coefficient i sont modifiées comme suit:
«i=1,150 en zone I;
«i=0,600 en zone II.» (Le reste sans changement.)