Art. 8. - L’article 7 du décret du 9 janvier 1852 précité est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Sera puni d’une amende de 50 000 F à 500 000 F tout capitaine de navire qui, en mer, se sera soustrait ou aura tenté de se soustraire aux contrôles des officiers et agents chargés de la police des pêches et tout capitaine d’un navire dont les éléments d’identification auront été dissimulés ou falsifiés. »