Art. 3. - Le deuxième alinéa de l’article 3 du décret du 9 janvier 1852 précité est ainsi modifié :
I. - Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° La détermination des espèces pour lesquelles un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes fixe la taille ou le poids minimal des captures au-dessous desquels celles-ci doivent être aussitôt rejetées ; »
II. - Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° La détermination des règles relatives à la dimension du maillage des filets et aux caractéristiques techniques des navires ainsi que la définition des engins, instruments et appareils utilisés à des fins de pêche et des modes de pêche ; ».
III. - Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° Les conditions de délimitation des réserves ou des cantonnements interdits à toute pêche ou la définition des restrictions de pêche destinées à favoriser l’implantation des structures artificielles aux fins d’exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques ou à protéger les exploitations de cultures marines ; ».
IV. - Le 13° est ainsi rédigé :
« 13° La détermination des conditions générales d’installation et d’exploitation des établissements de cultures marines, y compris de ceux alimentés en eau de mer provenant de forages ainsi que des établissements permanents de capture et des structures artificielles ; ».
V. - Après le 14°, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 15° La détermination des mesures propres à prévenir l’apparition, à enrayer le développement et à favoriser l’extinction des maladies affectant les animaux ou végétaux marins ;
« 16° La détermination des mesures permettant d’adapter les capacités de capture de la flotte de pêche aux ressources halieutiques disponibles ; ».