Articles

Article (Décret n° 91-330 du 27 mars 1991 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique)

Article (Décret n° 91-330 du 27 mars 1991 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique)

Art. 4. - La conformité aux exigences essentielles définies à l'annexe I est attestée au choix du demandeur selon l'une ou l'autre des procédures suivantes:
- l'«examen C.E. de type» suivi soit de la «déclaration C.E. de conformité au type, assurance de la qualité de la production», soit de la «vérification C.E.»;
- ou la «vérification C.E. à l'unité».
I. - L'«examen C.E. de type» est la procédure par laquelle un «organisme notifié» vérifie et certifie qu'un instrument représentatif de la production envisagée satisfait aux prescriptions du présent décret; au vu des résultats de cette vérification, l'«organisme notifié» délivre un certificat d'approbation C.E. de type; cet examen C.E. de type n'est obligatoire ni pour les instruments qui n'utilisent pas de dispositifs électroniques ni pour ceux dont le dispositif mesureur de charge n'utilise pas de ressort pour équilibrer la charge.
La «déclaration C.E. de conformité au type, assurance de la qualité de la production», est la procédure par laquelle le fabricant qui a mis en oeuvre un système de qualité approuvé par l'«organisme notifié» et qui est assujetti à la surveillance C.E. exercée par le même organisme déclare que les instruments qu'il fabrique sont conformes au type décrit dans le certificat d'approbation C.E. de type et satisfait aux prescriptions du présent décret.
La «vérification C.E.» est la procédure par laquelle un «organisme notifié» vérifie et atteste que les instruments sont conformes au type décrit dans le certificat d'approbation C.E. de type et satisfont aux prescriptions du présent décret.
II. - La «vérification C.E. à l'unité» est la procédure par laquelle un «organisme notifié» vérifie et atteste qu'un instrument en général conçu pour une application spécifique satisfait à celles des prescriptions du présent décret qui sont applicables à cet instrument.
Un «organisme notifié» au sens du présent décret est un organisme figurant sur une liste établie en application de la directive du 20 juin 1990 susvisée et publiée au Journal officiel des communautés européennes.
Les modalités d'exécution du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.