Article (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)
Art. 16. - Les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat des deux grades peuvent être appelés, en raison des nécessités de la circulation sur les routes et les voies navigables ainsi que pour l'exploitation des ports maritimes, à exécuter, en dehors de leur horaire normal de travail, un service de jour, de nuit, les dimanches, jours fériés ou autres jours de la semaine non ouvrés. Les modalités d'exécution de ce service exceptionnel ainsi que les conditions d'octroi d'un repos compensateur sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.