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Article (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)

Article (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)

Art. 14. - Les membres du corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont les collaborateurs directs des conducteurs et contrôleurs des travaux publics de l'Etat.
Ils assurent l'encadrement d'un groupe d'agents d'exploitation spécialisés ou d'agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat ou d'agents des travaux publics de l'Etat; ils participent en tant que de besoin aux travaux confiés au groupe.
Ils sont chargés notamment: de répartir les tâches et de veiller à leur exécution; de fournir les données nécessaires à la tenue de la comptabilité analytique; de transmettre les instructions d'ordre technique et d'assurer,
suivant les directives de leurs supérieurs hiérarchiques, l'exécution des programmes de travaux dans les conditions et dans les délais fixés; de participer au métré des ouvrages et à l'exécution des métrés et des levées de plans sommaires.
S'ils sont affectés à l'exploitation des voies navigables et des ports maritimes, les membres du corps sont chargés d'une tâche spécifique comportant, soit l'encadrement, comme chefs d'établissement, d'agents d'exploitation spécialisés ou d'agents d'exploitation ou d'agents des travaux publics de l'Etat affectés aux ouvrages, soit l'exploitation d'ouvrages importants ou complexes.