Article (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)
Art. 4. - Les agents d'exploitation spécialisés dans les travaux publics de l'Etat des deux branches exercent des fonctions exigeant une formation technique spéciale portant sur la conduite, le fonctionnement et l'entretien courant des engins utilisés dans les subdivisions ou sur les travaux nécessitant une qualification particulière.
Les agents mentionnés à l'alinéa ci-dessus peuvent coordonner le travail d'agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et d'agents des travaux publics de l'Etat.