Article (Arrêté du 13 mars 1991 fixant le programme et les modalités des examens professionnels pour l'accès au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle prévus à l'article 8 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)
Art. 6. - Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. L'inscription sur cette liste a une valeur permanente. Un extrait de cette liste ainsi que la note obtenue figurent au dossier de chaque candidat admis.