Article (Décret no 91-394 du 25 avril 1991 portant organisation de l'enseignement supérieur des télécommunications)
XVIII. - Au deuxième alinéa de l'article 11, les mots: «sur proposition du directeur général des télécommunications» sont supprimés.
XIX. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 13. - Les élèves en mastère sont admis à l'école sur titres après avis du conseil de la recherche et, dans la mesure ou ils auront satisfait aux conditions fixées pour la sanction des études, ils reçoivent un mastère spécialisé de l'école, délivré par le ministre chargé des postes et télécommunications.» XX. - L'article 15 est supprimé.
XXI. - Le deuxième alinéa de l'article 16 est remplacé par:
«Une formation initiale qui conduit soit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'école à l'issue d'une scolarité dont la durée s'étend sur trois ans ou deux ans selon les conditions d'admission, soit à la délivrance de certificats d'études supérieures ou de mastères.»
XXII. - Il est inséré un alinéa supplémentaire ainsi rédigé après le deuxième alinéa de l'article 16:
«Une formation post-scolaire qui peut comporter notamment une préparation au doctorat et une initiation à la recherche.»