Article (Décret no 91-394 du 25 avril 1991 portant organisation de l'enseignement supérieur des télécommunications)
X. - Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par:
«Chaque conseil de perfectionnement comprend:
«- des membres de droit;
«- des membres nommés par le ministre chargé des postes et télécommunications et des représentants de France Télécom, nommés par le ministre chargé des postes et télécommunications, sur proposition du président du conseil d'administration de France Télécom;
«- des membres choisis en raison de leur compétence, notamment parmi les dirigeants d'entreprises impliqués dans le domaine des télécommunications, de l'informatique et de l'électronique;
«- des représentants d'élèves et anciens élèves;
«- des représentants des enseignants-chercheurs.» XI. - Le point 3 du deuxième alinéa de l'article 5 est remplacé par: «3.
Les créations, modifications et suppressions d'enseignements».
XII. - Le deuxième alinéa de l'article 5 est complété par les points suivants:
«7. Les appellations des enseignants-chercheurs;
«8. La nomination du directeur de l'école;
«9. Les budgets de l'école.» XIII. - Dans l'article 5, le quatrième alinéa est remplacé par: «Chaque conseil est présidé par le directeur de l'enseignement supérieur des télécommunications».
XIV. - L'article 5 est complété par l'alinéa suivant: «Les attributions, la composition et le fonctionnement des conseils de perfectionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications».
XV. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Le directeur de chaque école est assisté par différents comités, conseils et commissions, dont notamment un comité de l'enseignement et un conseil de la recherche, dont les attributions, l'organisation et la composition sont fixées par le président du conseil d'administration de France Télécom, sur proposition du directeur de l'enseignement supérieur des télécommunications, après accord du ministre chargé des postes et télécommunications.
«Les directeurs d'école soumettent l'organisation de leur école à l'accord du directeur de l'enseignement supérieur des télécommunications.» XVI. - Dans l'article 7, les mots: «une formation scolaire qui conduit soit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'école à l'issue d'une scolarité dont la durée normale est de trois ans, soit à la délivrance de certificats d'études supérieures» sont remplacés par les mots: «une formation scolaire qui conduit soit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'école à l'issue d'une scolarité dont la durée s'étend sur trois ans ou deux ans selon les conditions d'admission, soit à la délivrance de certificats d'études supérieures ou de mastères».
XVII. - Dans l'article 8:
Les mots: «- des élèves ingénieurs français ou étrangers, fonctionnaires ou assimilés» sont remplacés par les mots: «- des élèves ingénieurs civils français ou étrangers; - des élèves ingénieurs français ou étrangers,
fonctionnaires ou assimilés»;
Les mots: «- des ingénieurs stagiaires» sont supprimés;
Les mots «- des élèves chercheurs» sont remplacés par les mots «- des élèves chercheurs, des élèves en mastère».