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Article (Décret no 91-312 du 20 mars 1991 portant publication de la convention relative à l'adhésion de la République hellénique à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, signée à Luxembourg le 10 avril 1984 (1))

Article (Décret no 91-312 du 20 mars 1991 portant publication de la convention relative à l'adhésion de la République hellénique à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, signée à Luxembourg le 10 avril 1984 (1))

CONVENTION

RELATIVE A L'ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A LA CONVENTION SUR LA LOI APPLICABLE AUX OBLIGATIONS CONTRACTUELLES OUVERTE A LA SIGNATURE A ROME LE 19 JUIN 1980 ET SIGNEE A LUXEMBOURG LE 10 AVRIL 1984
Les Hautes Parties contractantes au Traité instituant la Communauté économique européenne,
Considérant que la République hellénique, en devenant membre de la Communauté, s'est engagée à adhérer à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980,
ont décidé de conclure la présente convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
Pour Sa Majesté le Roi des Belges: Paul de Keersmaeker, Secrétaire d'Etat aux Affaires européennes et à l'Agriculture, adjoint au Ministre des Relations extérieures;
Pour sa Majesté la Reine du Danemark: Ufe Ellemann-Jensen, Ministre des Affaires étrangères du Danemark;
Pour le Président de la République fédérale d'Allemagne: Hans-Werner Lautenschlager, Ministre adjoint aux Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne;
Pour le Président de la République hellénique: Theodoros Pangalos,
Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères de la République hellénique;
Pour le Président de la République française: Roland Dumas, Ministre des Affaires européennes de la République française;
Pour le Président d'Irlande: Peter Barry, Ministre des Affaires étrangères d'Irlande;
Pour le Président de la République italienne: Giulio Andreotti, Ministre des Affaires étrangères de la République italienne;
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: Colette Flesch, Ministre des Affaires étrangères du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg;
Pour Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: W.-F. van Eekelen, Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères des Pays-Bas; H.J.Ch. Rutten, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent des Pays-Bas;
Pour Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: Sir Geoffrey Howe Q., M.P., Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères et au Commonwealth,
Lesquels, réunis au sein du Conseil, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions qui suivent:


Article 1er


La République héllénique adhère à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980.


Article 2


Le secrétaire général du Conseil des communautés européennes remet au Gouvernement de la République hellénique une copie certifiée conforme de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles en langues allemande, anglaise, danoise, française, irlandaise, italienne et néerlandaise.
Le texte de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles établi en langue grecque est annexé à la présente convention. Le texte établi en langue grecque fait foi dans les mêmes conditions que les autres textes de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles.


Article 3


La présente convention sera ratifiée par les Etats signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil des communautés européennes.


Article 4


La présente convention entrera en vigueur, dans les rapports entre les Etats qui l'auront ratifiée, le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification par la République hellénique et sept Etats ayant ratifié la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
La présente convention entrera en vigueur pour chaque Etat contractant qui la ratifiera ultérieurement le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument de ratification.


Article 5



Le secrétaire général du Conseil des communautés européennes notifiera aux Etats signataires:
a) Le dépôt de tout instrument de ratification;
b) Les dates d'entrée en vigueur de la présente convention pour les Etats contractants.


Article 6


La présente convention, qui est rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise, les huit textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du secrétariat général du Conseil des communautés européennes. Le secrétaire général en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats signataires.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.
Fait à Luxembourg, le 10 avril 1984.