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Article (LOI no 91-635 du 10 juillet 1991 modifiant la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance (1))

Article (LOI no 91-635 du 10 juillet 1991 modifiant la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance (1))

Art. 11. - I. - Les douze premiers alinéas de l'article 11 de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 précitée sont remplacés par quinze alinéas ainsi rédigés:
«Le conseil d'orientation et de surveillance est composé de dix-sept, vingt et un ou vingt-cinq membres. Le nombre de sièges à pourvoir est fixé en fonction du nombre de comptes tenus par la caisse et du nombre des départements compris dans son ressort géographique.
«Le conseil d'orientation comprend:
«1o Des membres élus au scrutin proportionnel par les maires parmi les membres des conseils municipaux, les conseillers généraux et les conseillers régionaux du ressort géographique de la caisse; l'un des décrets prévus à l'article 14 détermine le nombre de voix de chaque maire en proportion du nombre d'habitants de sa commune;
«2o Des membres élus par et parmi les salariés en activité dans la caisse et dans les établissements contrôlés par la caisse, au scrutin de liste à deux tours suivant le type et les conditions de scrutin fixés pour les comités d'entreprise.
«Tout syndicat affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national est réputé représentatif dans la caisse d'épargne et de prévoyance.
«3o Des membres représentant les déposants, élus au scrutin uninominal à un tour par les membres du ou des conseils consultatifs de la caisse et parmi ceux d'entre eux qui sont majeurs de dix-huit ans. Les sièges à pourvoir sont répartis entre les conseils consultatifs ou groupes de conseils consultatifs en proportion du nombre de comptes tenus par l'agence ou le groupe d'agences auprès duquel chaque conseil est institué, sous réserve de l'attribution d'un siège au moins par département.
«4o Deux membres élus, pour compléter la représentation des déposants, à la majorité des deux tiers aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité simple au dernier tour, par les autres conseillers parmi les déposants ayant la personnalité morale.
«Les membres visés au 3o et au 4o du présent article ont la majorité des sièges. Les autres sièges sont répartis par moitié entre les conseillers visés au 1o et au 2o.
«Chaque membre du conseil d'orientation et de surveillance dispose d'une voix.
«Les fonctions de membre de conseil d'orientation et de surveillance sont bénévoles.
«Le conseil d'orientation et de surveillance dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
«Les mandats ou fonctions de président de conseil régional, président de conseil général, maire d'une commune de plus de 20000 habitants, adjoint au maire d'une commune de 100000 habitants ou plus et président d'une assemblée consulaire sont incompatibles avec les fonctions de président de conseil d'orientation et de surveillance.
«Le président du conseil d'orientation et de surveillance ne peut détenir plus de deux mandats électifs.
«Les membres du conseil d'orientation et de surveillance visés au 2o du présent article peuvent rendre compte à leurs mandants des délibérations du conseil d'orientation et de surveillance autres que celles présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'orientation et de surveillance.
«Le conseil d'orientation et de surveillance est renouvelé tous les six ans, sous réserve des dispositions de l'article 11-1.» II. - Le début du treizième alinéa du même article 11 est ainsi rédigé:
«Toutefois, le mandat des membres visés au 1o du présent article cesse en même temps que leur mandat municipal, départemental ou régional. En cas de vacance... (le reste sans changement).»