Art. 2. - Le dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :
« Jusqu’à la clôture de l’exercice 1997, les crédits consentis à des personnes morales de droit privé ne peuvent représenter plus de 30 p. 100 des emplois de chaque caisse. »