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Article (Décret no 91-632 du 8 juillet 1991 modifiant le décret no 84-1004 du 12 novembre 1984 relatif aux instituts universitaires de technologie)

Article (Décret no 91-632 du 8 juillet 1991 modifiant le décret no 84-1004 du 12 novembre 1984 relatif aux instituts universitaires de technologie)

Art. 20. - I. - Le deuxième alinéa de l'article D. 173-24 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
«Toutefois, lorsque le défunt, à la date de son décès, avait cessé de remplir, depuis moins de douze mois, les conditions pour relever d'un régime de sécurité sociale ouvrant droit à l'assurance veuvage, l'allocation de veuvage est servie à son conjoint survivant par le régime dont le défunt relevait antérieurement, sauf si le conjoint survivant bénéficie d'un avantage de réversion au titre du dernier régime d'affiliation de l'assuré décédé.» II. - L'article D. 173-25 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. D. 173-25. - Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément, à la date de son décès, de plusieurs régimes de sécurité sociale ouvrant droit à l'assurance veuvage, ou lorsqu'il avait des droits liquidés, au titre de l'assurance vieillesse, dans au moins deux de ces régimes, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime auquel l'assuré décédé a été affilié le plus longtemps ou, en cas de durée égale d'assurance ou d'affiliation, à celui qui attribuait ou était susceptible d'attribuer la pension de retraite la plus élevée.»