Article (Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 1679bisB:
Au 3, l'article «L.950-9» du code du travail est remplacé par «L.991-8». (Loi no 90-579 du 4 juillet 1990, art. 19-I et IV.)
Article 1749:
L'article 1749 est ainsi rédigé:
«Toute infraction aux dispositions de l'article 1649quater B sera punie d'une amende de 5000 F à 100000 F.» (Loi no 90-614 du 12 juillet 1990, art. 23-III.)
Article 1759:
L'article 1759 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé:
«Dans les cas où la méconnaissance des obligations énoncées à l'article 1649quater A est punie de la sanction prévue au premier alinéa du II de l'article 23 de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990, la majoration prévue au premier alinéa n'est pas mise en oeuvre.» (Loi no 90-614 du 12 juillet 1990, art. 23-II, troisième alinéa.)
Article 1761:
Cet article est modifié et complété comme suit:
1o Le 1bis est ainsi rédigé:
«Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties a été mutée dans les conditions prévues à l'article 1404, au nom d'un redevable autre que celui figurant au rôle, la majoration prévue au 1 n'est due par le nouveau débiteur de l'impôt qu'à défaut de paiement intégral de l'imposition mutée au plus tard le 15 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le nouveau débiteur de l'impôt a été avisé de la décision de mutation.» 2o Il est ajouté un 1ter ainsi rédigé:
«1ter. La majoration prévue au 1 est appliquée au montant de la contribution mentionnée à l'article 1600-OB qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 132-III, cinquième alinéa, et loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 44-I.)
Article 1925bis:
Cet article est ainsi rédigé:
«Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties a été mutée dans les conditions prévues à l'article 1404 au nom d'un redevable autre que celui figurant au rôle, le Trésor met en oeuvre, pour son recouvrement à l'égard du nouveau débiteur de l'impôt et à compter de la date de notification de la décision de mutation au redevable, l'ensemble des garanties, sûretés et privilèges applicables en matière de contributions directes.» (Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 44-I.)