Article (Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 39 quindecies:
Cet article est complété comme suit:
1o Au I, le 2 est complété par un cinquième et un sixième alinéa ainsi rédigés:
«En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1990, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze trente-septièmes ou des seize trente-septièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date.
«En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1991, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze trente-quatrièmes ou des seize trente-quatrièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date.» 2o Le II est complété par un 3 ainsi rédigé:
«3. Pour l'application des dispositions des 1 et 2, les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application de l'article 691.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 18-I, loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 4-I et 94.)
Article 71:
Au 4o, les mots «prévue à l'article 72 D» sont remplacés par «prévue au premier alinéa du I de l'article 72D».
Article 72 D:
Cet article est modifié et complété comme suit:
1o Les sept premiers alinéas deviennent le I.
2o Il est ajouté un II ainsi rédigé:
«II. - L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions visées au cinquième alinéa du I de l'arti- cle 151 octies, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à un groupement agricole d'exploitation en commun par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.
«Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 103.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, première sous-section, IV, le 4 est complété par l'article 75-OC ainsi rédigé:
«Art. 75-OC. - Les cotisations versées au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse institué en application de l'article 1122-7 du code rural sont déductibles du revenu professionnel imposable.» (Loi no 88-1202 du 30 décembre 1988, art. 42-III.)
Article 80 octies:
Il est inséré un article 80 octies rédigé comme suit:
«Art. 80 octies. - Les rémunérations journalières pour services rendus fixées dans les conditions prévues par les articles 6 et 18 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers agréés, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.» (Loi no 89-475 du 10 juillet 1989, art. 1er à 6 et 18.)
Article 80 nonies:
Il est inséré un article 80 nonies ainsi rédigé:
«Art. 80 nonies. - Les dividendes des actions du travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 sont soumis à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
«Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1991.» (Loi no 90-1002 du 7 novembre 1990, art. 8, premier et troisième alinéa.)