Article (Arrêté du 5 août 1991 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur)
Art. 5. - Le conseil d'administration des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus détermine le montant annuel de la redevance exigée pour l'inscription à la préparation des diplômes propres à chaque établissement. Cette redevance ne peut pas être inférieure au montant du droit défini au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus.