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Article (Décret no 91-881 du 6 septembre 1991 portant modification de certaines dispositions du code de la route)

Article (Décret no 91-881 du 6 septembre 1991 portant modification de certaines dispositions du code de la route)

Art. 5. - L'article R.240 est complété par l'alinéa suivant:
«Sera puni de la même peine quiconque aura détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou transporté à un titre quelconque, en dehors des conditions prévues aux articles R.92-5o, R.95, R.96, R.175 et R.181 du présent code, des feux ou des avertisseurs sonores spéciaux dont les caractéristiques techniques sont prévues par arrêté ministériel. En outre, ces dispositifs pourront être saisis et confisqués.»