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Article (Décret no 91-653 du 15 juillet 1991 pris pour l'application des dispositions électorales de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse)

Article (Décret no 91-653 du 15 juillet 1991 pris pour l'application des dispositions électorales de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse)

«Chapitre VIII


«Opérations de vote



«Art. R.197. - N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement:
«- les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de l'une des publications prévues à l'article R.192;
«- les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R.196;
«- les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats;
«- les bulletins manuscrits;
«- les circulaires utilisées comme bulletin;
«- les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs.
«Art. R.198. - Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L.379 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.
«Art. R.199. - Les dispositions des articles R.107 à R.109 sont applicables à la composition et au fonctionnement de la commission instituée par l'article L.379.

«Pour l'application des dispositions de l'article R.107, les attributions dévolues au préfet sont exercées par le préfet de Corse.