Article (Décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre)
Art. 7. - Le conseil d'administration comprend vingt-quatre membres:
1o Cinq membres de droit:
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur;
- un représentant du ministre chargé de la culture;
- un représentant du ministre chargé de l'industrie;
- le maire de la ville de Paris ou son représentant;
- le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant.
2o Six personnalités extérieures représentant les différents secteurs de formation dont quatre désignées par le recteur de l'académie sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives des métiers concernés et deux désignées par le recteur sur proposition des autres membres du conseil.
3o Treize membres élus:
- un représentant des professeurs d'universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé;
- un représentant des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé;
- quatre représentants des autres enseignants et personnels d'éducation;
- deux représentants des chargés d'enseignement au sens de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 et des autres intervenants extérieurs;
- un représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de services;
- quatre représentants des usagers: étudiants et stagiaires en formation continue.
Le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les personnalités extérieures.
Pour chaque membre du conseil, à l'exception des membres de droit, est désigné un suppléant dans les mêmes conditions que le membre titulaire.
Le recteur de l'académie de Paris assiste ou se fait représenter aux séances du conseil et peut être entendu chaque fois qu'il le demande.
Le directeur de l'établissement, le secrétaire général, le directeur des études et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances avec voix consultative toute autre personne dont il juge la présence utile.