Article (Décret no 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure Louis-Lumière)
Art. 32. - Le conseil d'administration en exercice demeure en fonctions jusqu'à la date de la première réunion du conseil d'administration prévu à l'article 7 ci-dessus et exerce les compétences mentionnées à l'article 19 ci-dessus. Il est convoqué à l'initiative du directeur.