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Article (Décret no 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure Louis-Lumière)

Article (Décret no 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure Louis-Lumière)

Art. 19. - Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement et les grandes orientations relatives aux formations.
Il délibère notamment sur:
1o L'organisation générale des études;
2o Le règlement intérieur de l'école et le règlement pédagogique;
3o Le budget et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats;
4o Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles;
5o Les emprunts, les prises de participations financières et la création de filiales.
Il accepte les dons et legs.
Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation.
Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'école, à l'exception de celles mentionnées aux 2 à 5 ci-dessus. Toutefois, le directeur prend les décisions modificatives des budgets qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de personnels et les chapitres de matériels. Le directeur rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.

Art. 33. - L'article R. 341-9 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R. 341-9. - Les entreprises mentionnées à l'article L. 321-1-1 doivent produire chaque année à la commission de contrôle des assurances, à une date et selon la liste fixées par le décret mentionné à l'article R.
341-1, tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler l'évaluation et la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément.»