Article (Décret no 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure Louis-Lumière)
Art. 5. - L'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière est dirigée par un directeur assisté d'un secrétaire général et d'un directeur des études et administrée par un conseil d'administration assisté d'un conseil pédagogique, technique et artistique.
Art. 17. - Aux articles R.331-1 (deuxième et troisième alinéa), R.331-3 (4o), R.331-4, R.331-5, R.331-6 (8o), R.331-11 (deuxième et troisième alinéa) et R.331-29 du code des assurances, la mention: «pris après avis du Conseil national des assurances» ou: «après avis du Conseil national des assurances» est abrogée.