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Article (Décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif)

Article (Décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif)

Art. 8. - Il est institué un certificat de préqualification dans le domaine des activités physiques et sportives dans les conditions définies à l'article 1er. Ce certificat est valable trois ans à compter de sa délivrance qui peut intervenir:
1o Après succès aux épreuves de sélection pour l'accès aux formations avec contrôle continu des connaissances;
2o Après succès à un examen de préformation aux formations modulaires;
3o Après succès à une épreuve spéciale pour les candidats mentionnés au 4o de l'article 6.
Il peut, par décision spécialement motivée du ministre chargé des sports,
être prorogé d'un an, à deux reprises au maximum.