Article (Décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif)
Art. 1er. - Les diplômes définis et délivrés par l'Etat en application du présent décret attestent, conformément au premier alinéa de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984, des qualifications et de l'aptitude à enseigner contre rémunération les activités physiques et sportives.