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Article (Décret no 91-262 du 4 mars 1991 modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile)

Article (Décret no 91-262 du 4 mars 1991 modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile)

Art. 7. - Sont insérés au chapitre Ier du titre VIII du livre II du code de l'aviation civile les articles R. 281-1 à R. 281-3 ci-après:
«Art. R. 281-1. - La commission prévue par l'article L. 281-4 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour les aérodromes ou itinéraires qui le concernent, par le ministre de la défense.
«Elle mentionne l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation, en raison de son affectation, à constater les infractions.
«Art. R. 281-2. - Les agents commissionnés en application de l'article R.
281-1 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
«Art. R. 281-3. - La formule du serment est la suivante:
«Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans la limite des lois et règlements en vigueur, à la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 281-1 du code de l'aviation civile.
«Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.»