Article (Arrêté du 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation)
Art. 1er. - Les diplômes prévus à l'article 2 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé et qui permettent la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées sont:
Les diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur;
Le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.