Article (Arrêté du 18 juin 1991 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 1991)
Art. 2. - Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorque la totalité du poids des débarquements effectués par des navires de pêche battant pavillon français en France ou à l'étranger pour l'espèce en cause dans le secteur statistique concerné atteint ou dépasse celui du quota ou du sous-quota.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce sous-quota en application de l'annexe du présent arrêté.