Article (Arrêté du 24 juin 1991 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles Matériaux souples)
Art. 9. - Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.
Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.