Article (Décret no 91-385 du 23 avril 1991 portant application de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 visant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et modifiant le code de la construction et de l'habitation)
Art. 15. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 423-75 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par l'alinéa suivant:
«Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes de crédit immobilier et les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent en outre souscrire ou acquérir des actions ou des parts d'autres sociétés d'habitations à loyer modéré, ou de sociétés d'économie mixte, ou de sociétés ou d'organismes à caractère mutualiste ou coopératif susceptibles de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation sur les H.L.M. Toutefois, les acquisitions ou souscriptions d'actions de sociétés d'H.L.M. sont soumises à l'autorisation préalable du ministre chargé du logement, délivrée après information du Conseil supérieur des H.L.M. (comité permanent), dès lors que l'acquisition ou la souscription s'effectue à un prix supérieur de plus de 50 p. 100 à la valeur nominale des titres.»