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Article (Décret no 91-272 du 12 mars 1991 fixant les modalités de fonctionnement du comité consultatif pour le contrôle de l'immigration et des étrangers en Polynésie française institué par l'article 4V de la loi no 90-612 du 12 juillet 1990)

Article (Décret no 91-272 du 12 mars 1991 fixant les modalités de fonctionnement du comité consultatif pour le contrôle de l'immigration et des étrangers en Polynésie française institué par l'article 4V de la loi no 90-612 du 12 juillet 1990)

Art. 1er. - Le comité consultatif paritaire Etat-territoire pour le contrôle de l'immigration et des étrangers institué par l'article 4V de la loi du 12 juillet 1990 susvisée est composé du haut-commissaire ou de son représentant, du président du Gouvernement du territoire ou de son représentant, de quatre représentants de l'Etat désignés par arrêté du haut-commissaire et de quatre représentants du territoire désignés par arrêté du président du Gouvernement du territoire.
Chaque représentant de l'Etat et chaque représentant du territoire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et appelé à siéger en son absence.