Article (Décret no 91-553 du 12 juin 1991 relatif à l'organisation des travaux de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux collaborateurs de cette commission)
Art. 4. - Aucune indemnité ne peut être attribuée aux fonctionnaires et agents non titulaires rémunérés sur le budget de la justice sauf si les intéressés prêtent leurs concours aux travaux de la commission, à titre temporaire, en qualité de rapporteur.