Art. 9. - L’article L. 311-13 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-13. - Les décisions relatives à la composition de la formation de jugement, prises en application des articles L. 311-10, L. 311-10-1, L. 311-11 et L. 311-12-2, sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. »