Article (Arrêté du 16 juillet 1991 relatif au jugement des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux)
Art. 2. - Pour la période de 1989 à 1993, la compétence des chambres régionales des comptes établie à l'article 1er s'exerce sur les établissements publics de leur ressort dont les recettes ordinaires de l'exercice 1989 sont inférieures:
A 110 millions de francs pour les universités et les instituts nationaux polytechniques assimilés ainsi que pour les écoles et instituts extérieurs aux universités;
A 40 millions de francs pour les établissements publics à caractère administratif non rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que pour les chancelleries d'académies;
A 150 millions de francs pour les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.).