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Article (Arrêté du 16 juillet 1991 relatif au jugement des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux)

Article (Arrêté du 16 juillet 1991 relatif au jugement des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux)

Art. 2. - Pour la période de 1989 à 1993, la compétence des chambres régionales des comptes établie à l'article 1er s'exerce sur les établissements publics de leur ressort dont les recettes ordinaires de l'exercice 1989 sont inférieures:
A 110 millions de francs pour les universités et les instituts nationaux polytechniques assimilés ainsi que pour les écoles et instituts extérieurs aux universités;
A 40 millions de francs pour les établissements publics à caractère administratif non rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que pour les chancelleries d'académies;
A 150 millions de francs pour les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.).