Article (Décret no 91-665 du 14 juillet 1991 modifiant le décret no 83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire)
Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 15 du décret du 20 avril 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 15. - Le préfet de zone est le délégué des ministres chargés des administrations civiles dans leurs responsabilités de défense telles qu'elles sont définies par le titre III de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée. A ce titre, il anime, coordonne et contrôle dans la zone la préparation et la mise en oeuvre de l'ensemble des mesures non militaires de défense, notamment celles qui sont relatives à:
«1o La prévention, la protection et les secours qu'exige en tout temps la sauvegarde des populations;
«2o La centralisation, à son échelon, des renseignements de toute nature susceptibles d'avoir une incidence dans le domaine de la défense;
«3o La sécurité des communications radio-électriques dans les conditions fixées par arrêtés interministériels;
«4o L'emploi des ressources et l'utilisation des infrastructures;
«5o L'utilisation des moyens régionaux d'information pour les besoins de la défense.»